Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Envoi d’un relevé

 Le syndic de l’actif d’un courtier en valeurs mobilières envoie aux clients de celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et une copie de l’avis de faillite visé au paragraphe 102(1).

  • 1997, ch. 12, art. 118.
Note marginale :Clients responsables
  •  (1) Si le syndic est d’avis qu’un client devrait être traité comme un client responsable, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas il transmet au client copie de la demande, avec les motifs pour lesquels il devrait être ainsi traité. Le tribunal peut, sur préavis qu’il estime indiqué, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Organisme d’indemnisation des clients

    (2) La demande peut également être présentée par l’organisme d’indemnisation des clients qui protège les comptes de titres des clients en cause. Le cas échéant, l’organisme transmet copie de la demande au client concerné, avec les motifs pour lesquels il devrait être traité comme un client responsable, et le tribunal peut, sur préavis qu’il estime indiqué, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • 1997, ch. 12, art. 118.
Note marginale :Pouvoirs du syndic

 Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :

  • a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

  • b) vendre des valeurs mobilières, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées;

  • c) acheter des valeurs mobilières;

  • d) obtenir main levée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

  • e) exécuter un contrat en cours;

  • f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;

  • g) distribuer des sommes d’argent et des titres aux clients;

  • h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l’indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l’égard des valeurs mobilières des comptes transférés;

  • i) liquider des comptes de titres sans préavis;

  • j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.

  • 1997, ch. 12, art. 118;
  • 2004, ch. 25, art. 100.