Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIII

INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

  • a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

  • b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

  • c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;

  • d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;

  • e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

  • 1997, ch. 12, art. 118;
  • 2005, ch. 47, art. 122.

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « instances étrangères »

    “foreign proceeding”

    « instances étrangères » Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation.

    « principale »

    “foreign main proceeding”

    « principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires.

    « représentant étranger »

    “foreign representative”

    « représentant étranger » Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant.

    « secondaire »

    “foreign non-main proceeding”

    « secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.

    « tribunal étranger »

    “foreign court”

    « tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.

  • Note marginale :Lieu des principales affaires

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

  • 1997, ch. 12, art. 118;
  • 2004, ch. 25, art. 102;
  • 2005, ch. 47, art. 122.