Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Suspension des procédures — administrateurs
69.31 (1) Entre la date où une personne morale insolvable a déposé l’avis d’intention prévu au paragraphe 50.4(1) ou une proposition et la date d’approbation de la proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateurs relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.
Note marginale :Exception
(2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la personne morale ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.
Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs
(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l’application du présent article.
- 1997, ch. 12, art. 65.
Note marginale :Déclaration de non-application
69.4 Tout créancier touché par l’application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l’article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu’il estime indiquées, donner suite à la demande s’il est convaincu que la continuation d’application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre pareille décision.
- 1992, ch. 27, art. 36;
- 1997, ch. 12, art. 65.
Note marginale :Précision
69.41 (1) Les articles 69 à 69.31 ne s’appliquent pas aux réclamations visées au paragraphe 121(4).
Note marginale :Recours interdits
(2) Malgré le paragraphe (1), le créancier d’une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n’a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d’actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l’actif de la faillite au titre de l’article 68.
- 1997, ch. 12, art. 65.
Note marginale :Restrictions
69.42 Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou restreindre et aucune ordonnance ne peut être rendue, pour suspendre ou restreindre :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 2001, ch. 9, art. 574.
