Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Syndics
Délivrance de licences aux syndics
Note marginale :Demande de licence
13. (1) Quiconque désire obtenir une licence afin d’agir en qualité de syndic doit déposer au bureau du surintendant une demande de licence en la forme prescrite.
Note marginale :Conditions d’obtention
(2) Après avoir effectué à l’égard du demandeur les investigations qu’il estime nécessaires et déterminé, compte tenu des critères visés à l’alinéa 5(4)d), que celui-ci a les qualités requises, le surintendant peut lui délivrer une licence.
Note marginale :Inéligibilité
(3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s’il a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 13;
- 1992, ch. 27, art. 9;
- 1997, ch. 12, art. 6;
- 2005, ch. 47, art. 9.
Note marginale :Forme de la licence et conditions
13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d’imposer.
- 1992, ch. 27, art. 9;
- 1997, ch. 12, art. 7.
Note marginale :Droits à payer
13.2 (1) Le postulant paye les droits prescrits avant la délivrance de la licence.
Note marginale :Idem
(2) Les syndics payent les droits prescrits le 31 décembre de chaque année suivant la délivrance de la licence.
Note marginale :Défaut
(3) Le défaut de paiement des droits ou la faillite du syndic entraîne l’annulation de la licence.
Note marginale :Nouvelle délivrance
(4) Le surintendant peut réactiver la licence d’un syndic devenue nulle :
a) pour défaut de payer les droits visés au paragraphe (2), sur justification écrite par l’intéressé et sur paiement des droits arriérés et des pénalités prescrites;
b) en raison de sa faillite, à la suite d’observations écrites de l’intéressé, aux conditions et restrictions qu’il estime indiqué d’imposer.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :
a) si le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;
b) si le syndic n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;
c) si le syndic a cessé d’agir à ce titre;
d) à la demande du syndic.
Note marginale :Avis de la décision
(6) Au moins dix jours avant la prise d’effet de la décision qu’il se propose de prendre au titre du paragraphe (5), le surintendant envoie au syndic un préavis écrit mentionnant les motifs de sa décision.
Note marginale :Obligations
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.
Note marginale :Non-application
(8) Il est entendu que l’article 14.02 ne s’applique pas à la suspension ou à l’annulation de la licence visée au paragraphe (5).
- 1992, ch. 27, art. 9;
- 1997, ch. 12, art. 8;
- 2004, ch. 25, art. 12;
- 2005, ch. 47, art. 10.
