Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Preuve de réclamations
Note marginale :Les créanciers doivent prouver leurs réclamations
124. (1) Chaque créancier doit prouver sa réclamation, faute de quoi il n’a pas droit de partage dans la distribution qui peut être opérée.
Note marginale :Remise de preuve
(2) Une réclamation est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
Note marginale :Qui peut faire la preuve d’une réclamation
(3) La preuve de réclamation peut être faite par le créancier lui-même ou par une personne qu’il a autorisée à agir en son nom; la preuve, si elle est faite par une personne ainsi autorisée, doit énoncer l’autorisation et les sources de renseignement de cette personne.
Note marginale :La preuve doit mentionner un état de compte
(4) La preuve de réclamation doit contenir ou mentionner un état de compte énonçant les détails de la réclamation, ainsi que toute créance compensatoire que le failli peut avoir à la connaissance du créancier, et doit aussi spécifier les pièces justificatives ou autre preuve, s’il en est, qui peuvent en établir le bien-fondé.
(5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 86]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 124;
- 2005, ch. 47, art. 86.
Note marginale :Peine en cas de réclamation fausse ou injustifiable
125. Lorsqu’un créancier ou une autre personne, au cours de procédures prises en vertu de la présente loi, dépose entre les mains du syndic une preuve de réclamation contenant une déclaration délibérément fausse ou une fausse représentation faite de propos délibéré, le tribunal peut, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, rejeter la créance en tout ou en partie selon que, à sa discrétion, il pourra juger à propos.
- S.R., ch. B-3, art. 97.
Note marginale :Qui peut examiner la preuve
126. (1) Tout créancier qui a déposé une preuve de réclamation a le droit de voir et d’examiner les preuves d’autres créanciers.
Note marginale :Réclamations d’ouvriers pour gages
(2) Les preuves de réclamations pour gages d’ouvriers et d’autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d’un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d’un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d’une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n’enlève pas à l’ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 126;
- 1997, ch. 12, art. 88;
- 2005, ch. 47, art. 87.
Preuve des créanciers garantis
Note marginale :Preuve du créancier garanti
127. (1) Lorsqu’un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée.
Note marginale :Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation
(2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 127;
- 2004, ch. 25, art. 67(F).
