Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Évaluation modifiée par le créancier
131. Lorsqu’un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu’elle est réalisée sous le régime de l’article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.
- S.R., ch. B-3, art. 102.
Note marginale :Le créancier garanti peut modifier l’évaluation
132. (1) Lorsque le syndic n’a pas choisi d’acquérir la garantie dans les conditions prévues à la présente loi, un créancier peut modifier l’évaluation et la preuve en démontrant, à la satisfaction du syndic ou du tribunal, que l’évaluation et la preuve ont été faites de bonne foi sur une estimation erronée, ou que la garantie a diminué ou augmenté en valeur depuis son évaluation précédente.
Note marginale :Modification aux frais du créancier
(2) Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.
Note marginale :Droits et obligations du créancier lorsque l’évaluation est modifiée
(3) Lorsqu’une évaluation a été modifiée conformément au présent article, le créancier, selon le cas :
a) doit rembourser sans retard tout surplus de dividende qu’il peut avoir reçu en sus du montant auquel il aurait eu droit sur l’évaluation modifiée;
b) a droit de recevoir, sur les deniers alors applicables à des dividendes, tout dividende ou part de dividende qu’il peut ne pas avoir reçu à cause du montant de l’évaluation primitive, avant que ces montants soient attribués au paiement d’un dividende futur; il n’a toutefois pas le droit de déranger la distribution d’un dividende déclaré avant que la modification soit déposée chez le syndic.
- S.R., ch. B-3, art. 103.
Note marginale :Exclusion pour défaut de se conformer
133. Lorsqu’un créancier garanti ne se conforme pas aux articles 127 à 132, il est exclu de tout dividende.
- S.R., ch. B-3, art. 104.
Note marginale :Aucun créancier ne peut recevoir plus de cent cents par dollar
134. Sous réserve de l’article 130, un créancier ne peut dans aucun cas recevoir plus de cent cents par dollar avec l’intérêt prévu par la présente loi.
- S.R., ch. B-3, art. 105.
Admission et rejet des preuves de réclamation et de garantie
Note marginale :Examen de la preuve
135. (1) Le syndic examine chaque preuve de réclamation ou de garantie produite, ainsi que leurs motifs, et il peut exiger de nouveaux témoignages à l’appui.
Note marginale :Réclamations éventuelles et non liquidées
(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l’évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l’évaluation.
Note marginale :Rejet par le syndic
(2) Le syndic peut rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation, tout droit à un rang prioritaire dans l’ordre de collocation applicable prévu par la présente loi ou toute garantie.
Note marginale :Avis de la décision
(3) S’il décide qu’une réclamation est prouvable ou s’il rejette, en tout ou en partie, une réclamation, un droit à un rang prioritaire ou une garantie, le syndic en donne sans délai, de la manière prescrite, un avis motivé, en la forme prescrite, à l’intéressé.
Note marginale :Effet de la décision
(4) La décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que, dans les trente jours suivant la signification de l’avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur demande présentée dans les mêmes trente jours, le destinataire de l’avis n’interjette appel devant le tribunal, conformément aux Règles générales, de la décision du syndic.
Note marginale :Rejet total ou partiel d’une preuve
(5) Le tribunal peut rayer ou réduire une preuve de réclamation ou de garantie à la demande d’un créancier ou du débiteur, si le syndic refuse d’intervenir dans l’affaire.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 135;
- 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 53;
- 1997, ch. 12, art. 89.
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