Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Avoirs d’un failli réputés équivaloir à cinquante cents par dollar
174. Pour l’application de l’article 173, les avoirs du failli sont réputés être d’une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
- S.R., ch. B-3, art. 144.
Note marginale :Le tribunal peut accorder certificat
175. (1) Une incapacité établie par un texte de loi quelconque, en raison de faillite, cesse lorsque le failli obtient du tribunal sa libération, ainsi qu’un certificat attestant que la faillite provient d’un malheur, sans mauvaise conduite de la part du failli.
Note marginale :Appel
(2) Le tribunal peut, s’il le juge à propos, accorder le certificat mentionné au paragraphe (1), et appel peut être interjeté du refus d’accorder ce certificat.
- S.R., ch. B-3, art. 145.
Note marginale :Obligation du failli dans le cas de libération sous conditions
176. (1) Lorsqu’une ordonnance est accordée subordonnément à des conditions, ou sur le consentement du failli à un jugement, le failli doit, jusqu’à ce qu’il ait rempli ces conditions ou satisfait à ce jugement :
a) fournir au syndic les renseignements que ce dernier peut exiger à l’égard de ses gains et de ses biens et revenus subséquemment acquis;
b) au moins une fois chaque année, produire au tribunal et au syndic une déclaration attestée sous serment indiquant les détails de tous biens ou revenus qu’il peut avoir acquis subséquemment à sa libération.
Le syndic ou tout créancier peut exiger que le failli se présente pour être interrogé sous serment relativement aux faits contenus dans la déclaration, ou à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations.
Note marginale :Peine en cas de manquement
(2) Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu’exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l’examen lorsqu’il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d’un créancier, annuler l’ordonnance de libération.
Note marginale :Le syndic doit distribuer les fonds payables aux termes d’une libération conditionnelle
(3) Lorsqu’une ordonnance conditionnelle de libération d’un failli est rendue prescrivant que ce dernier paie un dividende ou une somme d’argent supplémentaire, tout versement à valoir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers.
- S.R., ch. B-3, art. 146.
177. [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 17]
Note marginale :L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale;
a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
(ii) pour décès découlant de celles-ci;
b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g).
Note marginale :Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
Note marginale :Réclamations libérées
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 178;
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28;
- 1992, ch. 27, art. 64;
- 1997, ch. 12, art. 105;
- 1998, ch. 21, art. 103;
- 2000, ch. 12, art. 18;
- 2001, ch. 4, art. 32;
- 2004, ch. 25, art. 83;
- 2005, ch. 47, art. 107;
- 2007, ch. 36, art. 54.
