Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Bonne foi

 Est réputé fait de bonne foi, au sens de la présente loi, tout acte accompli honnêtement, qu’il y ait eu par ailleurs négligence ou non.

  • S.R., ch. B-5, art. 3.
Note marginale :Signature

 Pour s’acquitter de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit, il faut le signer soi-même ou y autoriser l’apposition de sa signature par quelqu’un d’autre.

  • S.R., ch. B-5, art. 4.
Note marginale :Signature d’une personne morale

 Une personne morale s’acquitte de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit par l’apposition de son sceau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de rendre cette apposition obligatoire sur tous les billets ou lettres d’une personne morale.

  • S.R., ch. B-5, art. 5.
Note marginale :Délais de moins de trois jours
  •  (1) Les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul des échéances de moins de trois jours prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Samedi

    (2) Les règles suivantes s’appliquent aux lettres et billets :

    • a) l’échéance qui tombe un samedi est reportée au premier jour ouvrable qui suit;

    • b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire pour acceptation ou paiement un samedi;

    • c) le défaut d’exécution survenant un samedi ne donne ouverture à aucun droit.

  • Note marginale :Chèques

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un chèque peut être présenté et payé un samedi ou un jour non ouvrable si la présentation est faite pendant les heures d’ouverture de l’établissement du tiré et, par ailleurs, en conformité avec la présente loi. La non-acceptation ou le non-paiement du chèque donne ouverture aux mêmes droits que si sa présentation avait eu lieu un jour ouvrable autre qu’un samedi.

  • Note marginale :Succursale non ouverte

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque la succursale d’une banque en activité est fermée un jour ouvrable, les règles suivantes s’appliquent aux lettres ou billets :

    • a) l’échéance qui tombe à cette date est reportée au premier jour ouvrable suivant où la succursale est ouverte;

    • b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire à cette date pour acceptation ou paiement à la succursale;

    • c) le défaut d’exécution fondé sur la fermeture de la succursale à cette date ne donne ouverture à aucun droit.

  • S.R., ch. B-5, art. 6.