Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures

Note marginale :Le souscripteur

 Le souscripteur d’un billet :

  • a) s’engage à le payer selon ses termes;

  • b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.

  • S.R., ch. B-5, art. 185.
Note marginale :Application de la loi aux billets
  •  (1) Sous réserve de la présente partie et sauf exceptions prévues au présent article, les dispositions de la présente loi relatives aux lettres s’appliquent aux billets, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Équivalences

    (2) Pour l’application des dispositions visées au paragraphe (1), le souscripteur d’un billet est assimilé à l’accepteur d’une lettre, et le premier endosseur d’un billet est assimilé au tireur d’une lettre acceptée et payable à son ordre.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables

    (3) Ne s’appliquent pas aux billets les dispositions de la présente loi qui régissent les lettres en matière :

    • a) de présentation à l’acceptation;

    • b) d’acceptation;

    • c) d’acceptation par intervention;

    • d) de pluralité d’exemplaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 186.
Note marginale :Protêt des billets étrangers

 Il n’est pas nécessaire de protester un billet étranger non payé, si ce n’est pour maintenir la responsabilité des endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 187.

PARTIE V

LETTRES ET BILLETS DE CONSOMMATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« achat de consommation »

“consumer purchase”

« achat de consommation » Tout achat à terme de marchandises ou de services — ou tout accord à cet effet — effectué :

  • a) par un particulier dans un but autre que la revente ou l’usage professionnel;

  • b) chez une personne faisant profession de vendre ou fournir ces marchandises ou services.

« acheteur »

“purchaser”

« acheteur » Le particulier qui effectue un achat de consommation.

« marchandises »

“goods”

« marchandises » Objets faisant ou pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux. La présente définition exclut les immeubles et les droits y afférents.

« services »

“services”

« services » Sont assimilées aux services les réparations et les améliorations.

« vendeur »

“seller”

« vendeur » La personne chez qui est fait l’achat de consommation.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1.