Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures
Note marginale :Responsabilité du cessionnaire
14. L’endossataire ou autre cessionnaire d’un effet portant la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13 le prend sous réserve de tout moyen de défense ou compensation à son égard qui aurait existé entre les contractants originaires.
- S.R., ch. B-5, art. 15.
Note marginale :Infraction et peine
15. Quiconque émet, vend ou cède, par endossement ou livraison, un effet ne portant pas la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13, tout en sachant que la cause de cet effet est, en tout ou en partie, celle décrite à cet article, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, soit un emprisonnement maximal d’un an, soit une amende maximale de deux cents dollars, selon ce que le tribunal juge indiqué.
- S.R., ch. B-5, art. 16.
PARTIE II
LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
Note marginale :Lettre de change
16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur.
Note marginale :Défaut de conformité
(2) L’effet qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe (1), ou qui exige autre chose en sus du paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas, sauf cas prévus ci-dessous, une lettre.
Note marginale :Ordre inconditionnel
(3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre :
a) ou bien il spécifie un fonds particulier, sur lequel le tiré doit se rembourser, ou un compte particulier au débit duquel la somme doit être inscrite;
b) ou bien il est assorti du relevé de l’opération qui a donné lieu à la lettre.
- S.R., ch. B-5, art. 17.
Note marginale :Paiement lors d’une éventualité
17. (1) L’effet dont le paiement dépend d’une éventualité ne constitue pas une lettre, et la réalisation de cette éventualité ne remédie pas à ce vice.
Note marginale :Plusieurs tirés
(2) Bien que la lettre puisse être adressée à plusieurs tirés, formant ou non une société de personnes, l’ordre adressé à l’un ou l’autre de deux tirés, ou à deux tirés ou plus successivement, n’en constitue pas pour autant une lettre.
- S.R., ch. B-5, art. 18.
Note marginale :Preneur, tireur ou tiré
18. (1) La lettre peut être payable soit au tireur ou à son ordre, soit au tiré ou à son ordre.
Note marginale :Plusieurs preneurs
(2) La lettre peut être payable à plusieurs preneurs conjointement, ou elle peut l’être à l’un de plusieurs preneurs ou à quelques-uns des différents preneurs.
Note marginale :Fonctionnaire preneur
(3) La lettre peut être payable au titulaire en exercice d’une charge ou d’un emploi.
- S.R., ch. B-5, art. 19.
