La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Saisie et perquisition
  •  (1) Sous réserve des conditions fixées en vertu de l'article 9, l'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues au paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Motifs de la saisie

    (3) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des biens saisis ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge, les motifs de la saisie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
  •  (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un représentant de l'autorité responsable ou de l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Assistance à l'inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l'article 11 ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Infraction
  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Quiconque contrevient aux articles 13 ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.