Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Retraite des membres

 Tout membre de la chambre de commerce qui veut cesser d’en être membre ou s’en retirer peut le faire en tout temps, en donnant par écrit au secrétaire dix jours d’avis de son intention et en acquittant toute dette légitime qui, lors de l’avis, lui est imputée dans les livres de la chambre de commerce.

  • S.R., ch. B-8, art. 21.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs ou autres

 La majorité des membres de la chambre de commerce présents à une assemblée générale peut prendre des règlements administratifs ou autres, relatifs à l’administration de la chambre de commerce, régissant :

  • a) l’admission et les contributions des membres;

  • b) l’imposition de pénalités;

  • c) l’expulsion ou la démission des membres;

  • d) la direction de son conseil, des membres qui le composent et de ses affaires;

  • e) la gouverne du conseil d’arbitrage mentionné dans la présente loi;

  • f) la fixation de la date et du lieu des réunions ordinaires du conseil;

  • g) les pouvoirs que peut exercer le conseil;

  • h) toutes autres matières relatives à l’administration de la chambre de commerce non incompatibles avec la présente loi ni avec les lois fédérales.

  • S.R., ch. B-8, art. 22.
Note marginale :Sont obligatoires

 Les règlements administratifs pris en vertu de l’article 22 lient tous les membres de la chambre de commerce, ses dirigeants et ses employés, ainsi que toutes autres personnes qui sont légalement sous sa direction.

  • S.R., ch. B-8, art. 23.
Note marginale :Avis requis

 Aucun règlement administratif ne peut être pris par la chambre de commerce, à moins qu’un membre appuyé par un autre membre n’en ait donné avis par écrit à une assemblée précédente, et que cet avis n’ait été dûment inscrit dans les registres de la chambre de commerce à titre de procès-verbal.

  • S.R., ch. B-8, art. 24.

Contributions et redevances

Note marginale :Contributions et pénalités
  •  (1) Sont payées au secrétaire de la chambre de commerce et recouvrables, à défaut de paiement, par action intentée au nom de celle-ci, les sommes suivantes :

    • a) toutes contributions des membres dues à la chambre de commerce, en vertu d’un règlement administratif;

    • b) toutes pénalités encourues en vertu d’un règlement administratif par quelque personne qui y est soumise;

    • c) toutes autres sommes dues à la chambre de commerce.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Dans une action intentée aux termes du paragraphe (1), il suffit d’alléguer que la personne en cause est endettée envers la chambre de commerce de la somme d’argent, du montant des arriérés de contribution, de pénalité ou d’autres sommes, par suite de quoi la chambre de commerce a un droit d’action en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 25.