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Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique (S.C. 1943-44, ch. 19)

Loi à jour 2024-03-06

ANNEXE

Convention conclue le 26e jour de janvier 1943,

Entre :

Le Gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Thomas Alexander Crerar, ministre des Mines et des ressources,

D’UNE PART,

et

Le Gouvernement de la province de la Colombie-Britannique, représenté aux présentes par l’honorable Ernest Crawford Carson, ministre des Mines,

D’AUTRE PART.

Attendu que des traités ont été conclus à l’occasion avec les Indiens concernant l’abandon, moyennant divers équivalents, de leurs droits personnels et usufruitiers sur des territoires maintenant inclus dans la province de la Colombie-Britannique, lesdits équivalents comprenant la mise à part, pour l’usage exclusif des Indiens, de certaines étendues de terre définies, connues sous le nom de réserves indiennes;

Et attendu que lesdites réserves indiennes ont été transférées au gouvernement du Dominion, en sa qualité de fiduciaire des Indiens, en vertu des termes et conditions énoncés dans une convention conclue, le 24 septembre 1912, entre le gouvernement du Dominion et la province de la Colombie-Britannique;

Et attendu que les métaux précieux dans, sur ou sous les terrains compris dans ces réserves ne constituent pas un privilège attaché auxdits terrains mais appartiennent comme usufruit à la Couronne pour le compte de la province de la Colombie-Britannique, avec le résultat que l’exploitation de tous les minéraux dans, sur ou sous ces terrains est actuellement impossible, vu que les métaux précieux et vils sont intimement liés et ne peuvent être extraits séparément;

Et attendu qu’il a été convenu entre les gouvernements du Dominion du Canada et de la province de la Colombie-Britannique que, comme question de principe et d’opportunité et en ce qui concerne l’exploitation des ces minéraux, la province de la Colombie-Britannique devrait, sans par là porter atteinte aux droits constitutionnels ou juridiques de l’un ou de l’autre desdits gouvernements, prendre la direction de l’exploitation de tous les minéraux et concessions minières dans, sur ou sous lesdites réserves indiennes, en ce qui concerne à la fois les métaux précieux et vils;

À ces causes, la présente convention fait foi que les parties, sous réserve de l’approbation du Parlement du Canada et de la législature de la province de la Colombie-Britannique, sont convenues de ce qui suit :

  • 1 Subordonnément aux stipulations ci-dessous de la présente convention, les réserves indiennes de la province de la Colombie-Britannique continueront d’être administrées conformément aux lois et conventions actuellement en vigueur.

  • 2 L’administration, le contrôle et l’aliénation de tous les minéraux et concessions minières, en ce qui concerne à la fois les métaux précieux et vils, dans, sur ou sous toutes les réserves indiennes de ladite province, sont assujettis aux lois de la province qui s’appliquent à la recherche des filons, au piquetage, à l’enregistrement, à l’exploitation, au louage, à la vente ou à toute autre aliénation de ces minéraux et concessions minières.

Toutefois, les présentes ne doivent aucunement porter atteinte à tout bail actuellement en vigueur aux termes du paragraphe (2) de l’article 50 de la Loi des Indiens.

De plus, aucune recherche de filon ni aucun droit d’entrée dans lesdites réserves indiennes ne sont autorisés ou permis, à moins qu’une permission à cet égard n’ait été obtenue de l’agent des Indiens de cette réserve; cette permission est assujettie aux termes et conditions que ledit agent des Indiens peut spécifier et n’est accordée qu’aux personnes dont la demande a été approuvée par le commissaire de l’or de la division des Mines de la province dans laquelle est située cette réserve.

En outre, les minéraux vils et les droits miniers de ce chef ne sont assujettis à la présente convention que s’ils sont livrés en conformité de la Loi des Indiens.

  • 3 L’expression minéral signifie et comprend l’or, l’argent et tous les minéraux utiles survenant naturellement, mais ne comprend pas la tourbe, la houille, le pétrole, le gaz naturel, le bitume, les schistes bitumineux, la pierre calcaire, le marbre, l’argile, le gypse ou toute autre pierre de construction lorsqu’elle est extraite pour fins de construction, la terre, la cendre, la marne, le gravier, le sable ou tout élément faisant partie de la surface cultivable de la terre.

  • 4 Le ministère des Mines de la Colombie-Britannique ou ses fonctionnaires doivent percevoir tous les revenus, sous forme de prix d’achat, loyer, droit d’enregistrement, redevance ou autrement, provenant de la vente ou autre aliénation des minéraux et concessions minières dans, sur ou sous lesdites réserves, ainsi que tous droits de licence, permis ou autres.

  • 5 La moitié de tous les revenus perçus en conformité de la clause quatre de la présente convention appartient à la province de la Colombie-Britannique, et la moitié desdits revenus doit, à la fin de chaque année civile, être transmise au Receveur général du Canada pour que le gouvernement du Dominion du Canada en dispose conformément aux stipulations de la clause sept de la convention ci-dessus mentionnée, datée du 24 septembre 1912, dans la mesure où les stipulations de ladite clause sont applicables.

  • 6 L’échelle des droits, taux, redevances et autres sources de revenus concernant la recherche des filons, le piquetage, l’enregistrement, l’exploitation, le louage, la vente ou autre aliénation des minéraux et concessions minières des réserves indiennes dans ladite province, laquelle est en vigueur à la date de la présente convention, ne doit pas être réduite sans le consentement du gouverneur général en conseil.

  • 7 La province fera tout son possible pour percevoir les revenus mentionnés à la clause quatre de la présente convention conformément aux lois minières de la province et de la même manière que les revenus provenant de minéraux et concessions minières situés ailleurs que sur les réserves indiennes, et la province ne sera pas responsable envers le Dominion en cas de défaut de percevoir la totalité ou toute partie desdits revenus par suite de la négligence ou du défaut d’un fonctionnaire ou serviteur du gouvernement provincial ou du ministère des Mines de la province en ce qui concerne l’exécution de ses fonctions à cet égard. Il est en outre convenu entre les parties aux présentes que la province ne sera comptable envers le Dominion que pour la moitié des revenus perçus aux termes de la clause quatre de la présente convention, dans toute année civile, et rien de plus.

En foi de quoi l’honorable Thomas Alexander Crerar, ministre des Mines et des ressources, a apposé son seing aux présentes au nom du Dominion du Canada, et l’honorable Ernest Crawford Carson, ministre des Mines, a apposé son seing aux présentes au nom de la province de la Colombie-Britannique.

Signée au nom du gouvernement du Canada par l’honorable Thomas Alexander Crerar, ministre des Mines et des ressources.

En la présence de

« C. W. JACKSON »

« T. A. CRERAR »

Signée au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique par l’honorable Ernest Crawford Carson, ministre des Mines.

En la présence de

« JOHN F. WALKER »

« E. C. CARSON »

 

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