Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
PARTIE III
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
Définitions
Note marginale :Définitions
35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« administrateur »
“director”
« administrateur » Tout administrateur de la Société.
« conseil d’administration »
“Board”
« conseil d’administration » Le conseil d’administration de la Société.
« filiale à cent pour cent »
“wholly-owned subsidiary”
« filiale à cent pour cent » S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« président du conseil »
“Chairperson”
« président du conseil » Le président du conseil d’administration de la Société.
« président-directeur général »
“President”
« président-directeur général » Le président-directeur général de la Société.
« vérificateur »
“auditor”
« vérificateur » Le vérificateur de la Société.
Note marginale :Déclaration de principe
(2) Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.
Maintien
Note marginale :Maintien
36. (1) Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».
Note marginale :Conseil d’administration
(2) Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Reconduction du mandat
(4) Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.
Note marginale :Prolongation de mandat
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
- 1991, ch. 11, art. 36;
- 1995, ch. 29, art. 4.
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