Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Dispositions financières
Note marginale :Indépendance
52. (1) Les articles 53 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.
Note marginale :Idem
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d’application, la Société n’est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d’insérer dans son plan d’entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l’insertion aurait le même effet.
Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques
52.1 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.
- 1994, ch. 18, art. 19.
Note marginale :Exercice
53. Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Plan d’entreprise
54. (1) La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.
Note marginale :Portée du plan
(2) Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Contenu
(3) Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.
Note marginale :Approbation du ministre des Finances
(3.1) Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.
Note marginale :Budget d’investissement
(4) Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.
Note marginale :Avis de modification
(5) La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.
Note marginale :Portée des budgets
(6) Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Présentation
(7) La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Projet à long terme
(8) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.
- 1991, ch. 11, art. 54;
- 1994, ch. 18, art. 20.
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