Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « bureau »

    “Executive Committee”

    « bureau » Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80.

    « loi abrogée »

    “former Act”

    « loi abrogée » La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Affaires en cours

    (2) Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décisions, ordonnances, etc.

    (3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Instructions

    (4) Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Licences

    (5) Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.

Note marginale :Conseillers à temps plein
  •  (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

  • Note marginale :Conseillers à temps partiel

    (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.