Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Avis
19. Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.
Note marginale :Comités
20. (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.
Note marginale :Décision
(3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Note marginale :Consultation
(4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d’application des articles 10 et 11.
- 1991, ch. 11, art. 20;
- 2001, ch. 34, art. 32(A);
- 2010, ch. 12, art. 1710.
Note marginale :Règles
21. Le Conseil peut établir des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
Licences
Note marginale :Interdictions relatives aux licences
22. (1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.
Note marginale :Exemption
(2) Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Suspension ou révocation du certificat
(3) La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.
Note marginale :Contravention : sanction
(4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.
- 1991, ch. 11, art. 22;
- 1995, ch. 1, art. 31.
