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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 62 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  •  (1) La Société fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent en conformité avec les règlements; le rapport est remis au conseil d’administration et au ministre.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de vérification comporte notamment les éléments suivants :

    • a) des énoncés distincts indiquant si, de l’avis du vérificateur :

      • (i) les états financiers sont présentés sincèrement en conformité avec les principes comptables généralement admis appliqués d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

      • (ii) les renseignements chiffrés qui figurent dans le rapport d’activité de la Société et qui lui ont été soumis par le conseil d’administration sont précis dans tous leurs aspects importants et, s’il y a lieu, ont été préparés d’une façon compatible avec celle de l’année précédente,

      • (iii) les opérations de la Société et de ses filiales portées à sa connaissance au cours de l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements administratifs de la Société ou de ses filiales;

    • b) la mention des autres questions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de l’établissement du rapport et qu’il estime devoir être portées à l’attention du Parlement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

  • Note marginale :Autres rapports

    (4) Le vérificateur établit tout autre rapport, sur la Société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent, demandé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Examens

    (5) Le vérificateur fait les examens qu’il estime nécessaires à l’établissement de ses rapports.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (6) Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).


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