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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 65 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires de la Société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la Société ou de ses filiales. Ils se conforment, selon leurs possibilités, à la demande dans la mesure jugée nécessaire, par le vérificateur, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le conseil d’administration recueille auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires des filiales de la Société, ou de leurs prédécesseurs, selon les possibilités de ceux-ci, et transmet au vérificateur les renseignements et éclaircissements demandés par celui-ci et nécessaires, de l’avis de celui-ci, à la préparation des rapports prévus par la présente partie.


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