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Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

Pouvoirs spécifiques de la banque (suite)

Services financiers (suite)

Note marginale :Sûretés

  •  (1) La Banque peut :

    • a) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un prêt, d’un investissement ou d’une garantie qu’elle consent ou d’un contrat qu’elle conclut;

    • b) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, de nature et de forme identiques ou différentes;

    • c) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle;

    • d) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les prêts, investissements, garanties, contrats, sûretés ou droits sur celles-ci.

  • Note marginale :Sûretés supplémentaires

    (2) Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le présent article, la Banque peut, en garantie de la bonne exécution des obligations visées à l’alinéa (1)a) :

    • a) acquérir et détenir à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement;

    • b) prendre des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, sous la même forme et selon les mêmes modalités que peut le faire une banque en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Récépissés d’entrepôt et connaissements

    (3) Lorsque la Banque acquiert et détient à titre de sûreté un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) et 435(2) et l’article 436 de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.

  • Note marginale :Effets, denrées ou marchandises

    (4) Lorsque la Banque prend des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, l’article 427 et les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) de la Loi sur les banques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une banque.

  • Note marginale :Présomption d’octroi de prêt

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des dispositions de la Loi sur les banques qui y sont mentionnées, les garanties ou autres promesses d’effectuer des paiements données par la Banque sont réputées constituer des prêts ou avances.

  • 1995, ch. 28, art. 15
  • 2011, ch. 21, art. 7

Note marginale :Acquisition de prêts

 La Banque peut acquérir et considérer comme siens des prêts, investissements ou garanties consentis par d’autres personnes pourvu que ceux-ci, ou la majorité de ceux-ci s’ils sont acquis en bloc, répondent aux critères d’admissibilité prévus au paragraphe 14(3).

Services de gestion

Note marginale :Accords

  •  (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :

    • a) conseils;

    • b) formation en gestion et mentorat;

    • c) réseautage, recommandation et approvisionnement;

    • d) information et recherche;

    • e) autres services de gestion prévus par règlement.

  • Note marginale :Complément aux fournisseurs de services

    (2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.

  • 1995, ch. 28, art. 17
  • 2014, ch. 39, art. 218

Opérations de trésorerie

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, notamment vendre, hypothéquer, donner en gage ou nantir ses titres de créance ou en émettre.

  • Note marginale :Titres de créance

    (2) Les titres de créance peuvent, selon leurs propres termes, être de rang inférieur par rapport aux créances, garanties ou non, sur la Banque et la responsabilité peut être limitée au reliquat des éléments d’actif après acquittement des créances de rang supérieur.

  • Note marginale :Pouvoir d’investissement

    (3) La Banque peut investir les fonds qu’elle administre :

    • a) dans des valeurs mobilières — notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions — émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou un membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) de toute autre façon agréé par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Gestion financière

    (4) La Banque peut conclure tout genre d’opération pour réduire les risques sur le plan de sa gestion financière, y compris tout instrument financier ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.

  • Note marginale :Garanties

    (5) La Banque peut hypothéquer, donner en gage ou nantir ses éléments d’actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu’elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (6) Il est entendu que les articles 100 et 101 de la Loi sur la gestion des finances publiques n’empêchent pas le présent article d’avoir effet.

  • 1995, ch. 28, art. 18
  • 2011, ch. 21, art. 8

Note marginale :Prêts sur le Trésor

 Le ministre des Finances peut, à la demande de la Banque, consentir des prêts à celle-ci sur le Trésor, aux conditions qu’il fixe.

Accords et programmes

Note marginale :Accords

 La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.

  • 1995, ch. 28, art. 20
  • 2011, ch. 21, art. 9(A)
  • 2014, ch. 39, art. 219

Note marginale :Programmes favorisant l’esprit d’entreprise

 La Banque peut remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre compétent en ce qui touche la gestion de programmes favorables à l’esprit d’entreprise au Canada, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés.

Pouvoirs subsidiaires

Note marginale :Pouvoirs

 La Banque peut :

  • a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;

  • b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;

  • c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

  • d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;

  • e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits ou intérêts sur des biens meubles, immeubles, personnels ou réels et garder et utiliser le produit de la cession;

  • f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs.

  • 1995, ch. 28, art. 22
  • 2011, ch. 21, art. 10

Capital de la banque

Note marginale :Capital autorisé

  •  (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Émission des actions

    (2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Souscription

    (3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Versement

    (4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.

Note marginale :Droits rattachés aux actions ordinaires

  •  (1) Les droits rattachés aux actions ordinaires comprennent :

    • a) celui de voter aux assemblées des actionnaires;

    • b) celui de recevoir des dividendes déclarés sur les actions ordinaires;

    • c) celui de recevoir le reliquat des biens à la dissolution.

  • Note marginale :Droits rattachés aux actions privilégiées

    (2) Les droits rattachés aux actions privilégiées sont, pour n’importe quelle série ou catégorie, restreints de la façon suivante :

    • a) les détenteurs n’ont aucun droit de vote aux assemblées d’actionnaires;

    • b) les dividendes, une fois déclarés, sont limités au taux — fixe ou variable, cumulatif ou non — fixé par les règlements administratifs;

    • c) la participation dans le reliquat des biens à la dissolution est limitée à la contrepartie versée pour les actions et aux dividendes accumulés ou déclarés mais non versés, sans qu’il y ait possibilité d’avoir davantage.

Note marginale :Déclaration et versement des dividendes

  •  (1) La Banque peut, pour tout exercice, déclarer et verser aux actionnaires des dividendes sur les bénéfices non répartis ou le compte d’excédents de la Banque.

  • Note marginale :Limite

    (2) La Banque ne peut déclarer ni verser de dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

    • b) la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital versé de toutes catégories.

  • Note marginale :Participation aux dividendes

    (3) Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables au remboursement de capital au titre d’une série d’actions ne sont pas acquittés intégralement, les actions de toutes les séries de la même catégorie donnent le droit de participer à proportions égales aux dividendes accumulés et au remboursement de capital.

Note marginale :Annulation ou rétablissement d’actions

 Les actions ou fractions d’actions d’une catégorie ou d’une série qu’a émises la Banque et qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, doivent être annulées ou, si leur nombre est restreint et que les règlements administratifs l’autorisent, elles peuvent être rétablies dans leur qualité d’actions autorisées mais non émises de cette catégorie ou série.

Note marginale :Règlements administratifs relatifs aux actions

 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, donné sur recommandation du ministre des Finances, le conseil peut, par règlement administratif :

  • a) énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées, créer une ou plusieurs catégories supplémentaires d’actions privilégiées et, de façon générale, déterminer les droits et obligations des porteurs d’actions privilégiées, notamment en :

    • (i) restreignant le droit des actionnaires à des dividendes ou remboursements précis, qu’ils soient fixes ou variables,

    • (ii) autorisant l’achat ou le rachat des actions par la Banque, soit au gré de celle-ci, soit à la demande de l’actionnaire en cause,

    • (iii) restreignant ou élargissant les droits des actionnaires de quelque autre façon;

  • b) autoriser l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser le conseil, sous réserve des restrictions prévues dans le règlement administratif, à fixer, par résolution, le nombre maximum d’actions de chaque série et prévoyant la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se rattachant aux actions de chaque série;

  • c) déterminer le nombre maximum d’actions dans une catégorie ou série d’actions privilégiées;

  • d) changer des actions autorisées sans valeur nominale, émises ou non, en actions assorties d’une valeur nominale et changer des actions autorisées assorties d’une valeur nominale, émises ou non, en actions sans valeur nominale;

  • e) regrouper ou diviser des actions;

  • f) convertir des actions d’une catégorie en actions d’une autre catégorie;

  • g) augmenter ou réduire le capital-actions émis, ou toute partie de celui-ci, avec ou sans distribution du capital versé ni réduction du passif au titre de l’une ou l’autre des actions.

Note marginale :Instruments hybrides de capital

  •  (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).

  • Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être d’aucune façon tenue du paiement des montants dus aux termes d’un instrument émis en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas des actions au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1995, ch. 28, art. 28
  • 2014, ch. 39, art. 220(F)

Note marginale :Crédits du Parlement

 Le Parlement peut affecter des crédits à la Banque et lui verser les montants ainsi affectés pour usage dans l’exercice de ses activités.

Rapport dettes-capitaux propres

Note marginale :Plafond des emprunts et des garanties

  •  (1) La somme des montants suivants ne peut, à aucun moment, dépasser le produit des capitaux propres de la Banque et du coefficient douze :

    • a) les emprunts contractés par la Banque en vertu du paragraphe 18(1) et de l’article 19;

    • b) le passif éventuel de la Banque constitué par les garanties qu’elle consent.

  • Note marginale :Définition de capitaux propres

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les capitaux propres de la Banque sont constitués des éléments suivants :

    • a) les sommes payées pour ses actions, y compris le surplus d’apport;

    • b) le montant des bénéfices non répartis de la Banque, qu’ils soient positifs ou négatifs;

    • c) les crédits affectés au capital de la Banque par le Parlement;

    • d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.

  • 1995, ch. 28, art. 30
  • 2014, ch. 39, art. 221(F)
 

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