Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
SA MAJESTÉ
Note marginale :Application à Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
CONSEIL D’ARBITRAGE ET COMMISSION DE RÉVISION
Note marginale :Prorogation et composition du Conseil
4. (1) Est prorogé le Conseil d’arbitrage composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.
Note marginale :Mandat
(2) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le ministre.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 4;
- 1995, ch. 40, art. 28.
Note marginale :Prorogation et composition de la Commission
4.1 (1) Est prorogée la Commission de révision composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Compétences
(2) Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire et au moins le président et un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat
(4) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
- 1995, ch. 40, art. 29.
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
4.2 (1) La charge de membre est incompatible avec d’autres fonctions dans l’administration publique fédérale.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(2) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
- 1995, ch. 40, art. 29;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
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