Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

PLAINTE AU CONSEIL D’ARBITRAGE

Note marginale :Plainte
  •  (1) Tout marchand peut déposer, dans le délai fixé par règlement, une plainte contre un marchand agréé sous le régime de la présente loi pour inobservation des règlements en ce qui touche, d’une part, à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — de produits agricoles déterminés par règlement, et, d’autre part, leurs normes ou classifications.

  • Note marginale :Instruction

    (2) Le Conseil est tenu d’instruire les plaintes et, sur demande, de motiver ses décisions; il rejette celles qu’il juge non fondées ou rend la décision qu’il estime indiquée pour réparer — y compris, si nécessaire, sous forme d’indemnité et d’intérêts — le tort causé par l’inobservation.

RECOURS EN RÉVISION

Note marginale :Recours en révision
  •  (1) La partie peut, dans les trente jours, demander à la Commission de réviser, conformément au paragraphe (1.1), la décision du Conseil. Celle-ci peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

  • Note marginale :Nature de l’examen

    (1.1) L’examen porte sur le dossier du Conseil et vise à contrôler le respect des principes de l’équité et de la justice naturelle ainsi que toute erreur de droit. Toutefois, la Commission peut prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instruction de la plainte.

  • Note marginale :Décision

    (2) À la conclusion de l’affaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision du Conseil, y substituer la décision qu’à son avis il aurait dû rendre ou encore demander à celui-ci de reprendre l’affaire. Elle notifie l’ordonnance aux parties conformément à ses règles.

  • L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 10;
  • 1995, ch. 40, art. 33.

EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET ORDONNANCES

Note marginale :Dépôt
  •  (1) La personne visée par la décision du Conseil rendue au titre du paragraphe 9(2), si elle est définitive, ou par l’ordonnance de la Commission rendue au titre du paragraphe 10(2) peut, à l’expiration des trente jours qui suivent la date de la décision, en déposer, pour enregistrement immédiat, copie à la Cour fédérale, sans l’exposé des motifs.

  • Note marginale :Force de jugement

    (2) La décision ou l’ordonnance est dès lors assimilée à un jugement de la Cour fédérale, notamment en ce qui concerne la procédure d’exécution.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (3) La Commission peut cependant retarder le dépôt devant la Cour fédérale d’une décision du Conseil tant qu’elle n’a pas pu la réviser.

  • Note marginale :Définition

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), toute décision du Conseil modifiée par la Commission — mais non celle annulée par celle-ci — vaut décision du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 11;
  • 1995, ch. 40, art. 35.