Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
MARQUES DE COMMERCE NATIONALES
Note marginale :Exclusivité
15. L’estampille et le nom de catégorie sont des marques de commerce nationales, dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’usage sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Utilisation d’une indication semblable
16. Il est interdit d’utiliser, de quelque manière que ce soit, une indication de nature à créer la confusion avec l’estampille ou un nom de catégorie; l’interdiction vise également la commercialisation, ou la possession à cette fin, de tout produit agricole portant une telle indication, ou faisant l’objet de l’utilisation de celle-ci.
COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES
Note marginale :Interdiction
17. Sont interdites, relativement à un produit agricole, toute commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — effectuée en contravention avec la présente loi ou ses règlements de même que la possession à ces fins ou la possession résultant d’une telle commercialisation.
Note marginale :Présomption
18. Dans les poursuites pour contravention aux articles 16 ou 17, la personne qui était en possession d’un produit agricole non conforme en quantité supérieure à celle dont elle aurait normalement eu besoin pour sa propre consommation est réputée, sauf preuve contraire, l’avoir eu en sa possession en vue de le commercialiser.
- L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 18;
- 1995, ch. 40, art. 37.
AGENTS D’APPLICATION
Note marginale :Désignations
19. (1) Les inspecteurs, analystes et classificateurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 39]
Note marginale :Entrave
(4) Il est interdit d’entraver l’action de ces agents dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Intervention
(5) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier l’état ou la situation des objets saisis ou retenus en application de la présente loi ou des règlements.
- L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 19;
- 1997, ch. 6, art. 39;
- 2005, ch. 38, art. 33.
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