Loi sur les produits agricoles au Canada
Version de l'article 12 du 2003-07-02 au 2019-01-14 :
Note marginale :Exclusivité de la compétence du Conseil et de la Commission
12 (1) Le Conseil a compétence exclusive pour les litiges visés à l’article 9 et la Commission a compétence exclusive pour les affaires visées par la présente loi et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
Note marginale :Révision en Cour fédérale
(2) Les décisions du Conseil, sous réserve de l’article 10, de même que les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 12
- 1990, ch. 8, art. 42
- 1995, ch. 40, art. 36
- 2002, ch. 8, art. 182
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