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Loi sur les produits agricoles au Canada

Version de l'article 19 du 2005-12-12 au 2019-01-14 :


Note marginale :Désignations

  •  (1) Les inspecteurs, analystes et classificateurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 39]

  • Note marginale :Entrave

    (4) Il est interdit d’entraver l’action de ces agents dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Intervention

    (5) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier l’état ou la situation des objets saisis ou retenus en application de la présente loi ou des règlements.

  • L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 19
  • 1997, ch. 6, art. 39
  • 2005, ch. 38, art. 33

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