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Loi sur les produits agricoles au Canada

Version de l'article 6 du 2014-11-01 au 2019-01-14 :


Note marginale :Sièges

  •  (1) Les sièges du Conseil et de la Commission sont fixés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du Canada qui lui semble indiqué; la Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du Conseil est de trois membres.

  • Note marginale :Personnel et installations

    (4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 40, art. 30
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2014, ch. 20, art. 451

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