Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-02-10 Versions antérieures

Note marginale :Accords pour l’administration d’une taxe

UTILISATION DES CRÉDITS

Note marginale :Crédits non utilisés

 Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.

RAPPORT ANNUEL

Note marginale :Rapport au Parlement
  •  (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

« ancienne agence »

“former agency”

« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.

« décret C.P. 2003-2064 »

“order P.C. 2003-2064”

« décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.

« nouvelle agence »

“new agency”

« nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

  • 2005, ch. 38, art. 16 et 144(A).