Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Réorganisation

 Une coopérative d’habitation sans but lucratif ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.

PARTIE 21

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS

Définition de « coopérative de travailleurs »

  •  (1) Dans la présente partie, « coopérative de travailleurs » s’entend d’une coopérative dont les principaux objectifs sont de fournir de l’emploi à ses membres et d’exploiter une entreprise dont le contrôle est détenu par ceux-ci.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Les statuts d’une coopérative de travailleurs doivent prévoir que :

    • a) seuls ses employés peuvent devenir membres de la coopérative;

    • b) l’investissement maximal du futur membre ne peut dépasser cinquante pour cent du salaire prévu pour la première année suivant son adhésion à la coopérative, à moins que la différence par rapport à ce plafond ne soit également versée par tous les autres membres.

  • Note marginale :Employés non membres

    (3) Malgré le paragraphe (2), la coopérative peut procurer de l’emploi à des non-membres pourvu qu’au moins soixante-quinze pour cent de ses employés permanents, ou de ceux d’une entité contrôlée par elle, en soient membres, dans les cinq ans qui suivent sa constitution ou l’acquisition par elle d’une entreprise.

  • Note marginale :Employés permanents

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), n’est pas employé permanent la personne qui effectue un stage de moins de trois ans ou qui est sous contrat pour une période inférieure à deux ans.

Note marginale :Règlements administratifs
  •  (1) Les règlements administratifs d’une coopérative de travailleurs doivent traiter des points suivants :

    • a) l’obligation, imposée équitablement à tous les membres, de fournir, en cas de besoin, du capital à la coopérative;

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), les modalités de retrait ou d’exclusion de la coopérative;

    • c) la procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la coopérative, étant entendu qu’au moins cinquante pour cent de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres de la coopérative ou du travail qu’ils ont fourni;

    • d) la durée de la période d’essai des candidats à l’adhésion, qui ne peut excéder trois ans;

    • e) la répartition du travail;

    • f) le licenciement ou la suspension de membres en cas de manque de travail;

    • g) le rappel des membres au travail.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Ils doivent également prévoir que le membre exclu par les administrateurs dispose d’un droit d’appel aux autres membres et, malgré l’article 40, préciser que ce droit d’appel doit être exercé dans les sept jours de la réception de l’avis d’exclusion.

  • Note marginale :Mise à pied

    (3) La mise à pied temporaire d’un membre n’a pas pour conséquence son exclusion; toutefois, si au bout de deux ans le membre n’a pas repris le travail avec la coopérative, les administrateurs ou les membres peuvent, conformément aux règlements administratifs, l’exclure.

  • Note marginale :Confirmation

    (4) La décision des administrateurs d’exclure un membre est confirmée par les membres dès lors qu’elle n’est pas infirmée par eux à l’assemblée en règle convoquée pour en débattre.

  • Note marginale :Absence de quorum

    (5) S’il n’y a pas quorum à l’assemblée en question, les administrateurs convoquent une deuxième assemblée qui doit, malgré l’article 52, se tenir dans les sept jours qui suivent. S’il n’y a toujours pas quorum, la décision des administrateurs est réputée confirmée.