Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Paiement des droits antérieur à la fourniture du service

 Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

  • 2001, ch. 14, art. 228.

Déclaration

Définition de « déclaration »

  •  (1) Au présent article, « déclaration » désigne les déclarations mentionnées à l’article 310 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.

  • Note marginale :Signature et dépôt

    (2) Lorsque la présente loi exige que les statuts ou une déclaration concernant une coopérative soient envoyés au directeur :

    • a) les statuts ou la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs;

    • b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :

      • (i) enregistrer la date de réception,

      • (ii) sous réserve des articles 12, 285, 292, 299 et 308, délivrer le certificat approprié,

      • (iii) enregistrer le certificat, les statuts ou la déclaration, ou une copie ou une reproduction photographique, électronique ou autre de ces documents,

      • (iv) envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document, à la coopérative ou à son mandataire,

      • (v) publier dans une publication accessible au grand public avis de la délivrance de ce certificat.

  • Note marginale :Date du certificat

    (3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

  • Note marginale :Signature

    (4) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite, soit être apposée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Date du certificat

    (5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la coopérative a été fusionnée en vertu d’une autre loi ou prorogée.

  • 1998, ch. 1, art. 373;
  • 2001, ch. 14, art. 229;
  • 2011, ch. 21, art. 118(A).
Note marginale :Rapport annuel

 La coopérative doit envoyer au directeur un rapport annuel, en la forme établie par lui, à la date qu’il fixe.

Note marginale :Certificat
  •  (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la coopérative des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la coopérative à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la coopérative notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

  • 1998, ch. 1, art. 375;
  • 2001, ch. 14, art. 230.