Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Annulation à la demande du directeur
376.2 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une coopérative et les certificats y afférents.
Note marginale :Annulation conditionnelle
(2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ni aux créanciers de celle-ci.
Note marginale :Annulation à la demande de la coopérative ou autre
(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :
a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la coopérative;
b) il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci et qu’elle reflète l’intention d’origine.
Note marginale :Intervention du tribunal
(4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.
Note marginale :Avis au directeur
(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Restitution
(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.
- 2001, ch. 14, art. 230.
Note marginale :Consultation
377. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.
Note marginale :Copies
(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, copie, extrait ou copie ou extrait certifié conforme des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2).
- 1998, ch. 1, art. 377;
- 2001, ch. 14, art. 231.
Livres
Note marginale :Livres du directeur
378. (1) Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite, les règles suivantes s’appliquent :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 377(2) sous une forme écrite compréhensible;
b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que des originaux écrits.
Note marginale :Production
(3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.
Note marginale :Traitement de l’information
(4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans un périodique accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
- 1998, ch. 1, art. 378;
- 2001, ch. 14, art. 232.
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