Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Registres
Note marginale :Registre des valeurs mobilières
186. (1) La coopérative qui émet des valeurs mobilières tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des personnes qui détiennent ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Lieu du registre
(2) Le registre des valeurs mobilières est tenu au siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs.
Note marginale :Registres locaux
(3) La coopérative peut tenir des registres locaux supplémentaires en tout autre lieu choisi par les administrateurs.
Note marginale :Contenu des registres locaux
(4) Les conditions mentionnées dans les registres locaux, qui sont également inscrites au registre central, ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.
Note marginale :Destruction des certificats
(5) La coopérative, ses mandataires ou le fiduciaire au sens de l’article 266 ne sont pas tenus de produire :
a) six ans ou plus après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Note marginale :Mandataire
187. La coopérative peut nommer un mandataire chargé de la tenue des registres pour son compte.
- 1998, ch. 1, art. 187;
- 2011, ch. 21, art. 91(A).
Note marginale :Inscription au registre
188. Toute mention de l’émission et du transfert d’une part de placement sur l’un des registres tenus par la coopérative constitue une inscription complète et valide.
Note marginale :Fiduciaire
189. La coopérative ou le fiduciaire au sens de l’article 266 peut, sous réserve des articles 51, 53 et 61, considérer la personne dont le nom est inscrit à titre de propriétaire d’une valeur mobilière comme le propriétaire à toutes fins.
Note marginale :Preuve de la propriété
190. La coopérative qui limite le droit de transférer ses parts de placement peut, malgré l’article 189, considérer comme fondés à exercer les droits du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve qu’elle exige lui est fournie :
a) le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable, inapte ou absent;
b) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
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