Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Registres

Note marginale :Registre des valeurs mobilières
  •  (1) La coopérative qui émet des valeurs mobilières tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des personnes qui détiennent ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;

    • b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;

    • c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

  • Note marginale :Lieu du registre

    (2) Le registre des valeurs mobilières est tenu au siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs.

  • Note marginale :Registres locaux

    (3) La coopérative peut tenir des registres locaux supplémentaires en tout autre lieu choisi par les administrateurs.

  • Note marginale :Contenu des registres locaux

    (4) Les conditions mentionnées dans les registres locaux, qui sont également inscrites au registre central, ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.

  • Note marginale :Destruction des certificats

    (5) La coopérative, ses mandataires ou le fiduciaire au sens de l’article 266 ne sont pas tenus de produire :

    • a) six ans ou plus après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres nominatifs semblables;

    • b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres au porteur semblables;

    • c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés à l’un des paragraphes 142(1) à (3) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

Note marginale :Mandataire

 La coopérative peut nommer un mandataire chargé de la tenue des registres pour son compte.

  • 1998, ch. 1, art. 187;
  • 2011, ch. 21, art. 91(A).
Note marginale :Inscription au registre

 Toute mention de l’émission et du transfert d’une part de placement sur l’un des registres tenus par la coopérative constitue une inscription complète et valide.

Note marginale :Fiduciaire

 La coopérative ou le fiduciaire au sens de l’article 266 peut, sous réserve des articles 51, 53 et 61, considérer la personne dont le nom est inscrit à titre de propriétaire d’une valeur mobilière comme le propriétaire à toutes fins.

Note marginale :Preuve de la propriété

 La coopérative qui limite le droit de transférer ses parts de placement peut, malgré l’article 189, considérer comme fondés à exercer les droits du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière qu’ils représentent, dans la mesure où la preuve qu’elle exige lui est fournie :

  • a) le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier ou d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable, inapte ou absent;

  • b) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.