Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Preuve de la propriété
191. La coopérative doit considérer toute personne non visée à l’article 190 comme fondée à exercer les droits ou privilèges attachés à des valeurs mobilières dans la mesure où cette dernière établit que la propriété des valeurs mobilières lui est dévolue par l’effet de la loi ou qu’elle a qualité pour exercer ces droits ou privilèges.
Note marginale :Copropriétaires
192. Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de codétenteurs avec droit ou gain de survie, la coopérative peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme propriétaires de cette valeur mobilière.
Note marginale :Obligations de la coopérative
193. La coopérative n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit, soit de la personne considérée comme propriétaire inscrit de valeurs mobilières, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution.
Note marginale :Mineurs
194. L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une coopérative n’ont pas d’effet contre cette dernière.
- 1998, ch. 1, art. 194;
- 2011, ch. 21, art. 92.
Note marginale :Décès du propriétaire
195. (1) Sous réserve de toute loi fiscale applicable, le représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières ainsi que les héritiers de ce dernier, ou la succession du défunt, sont fondés à devenir détenteurs inscrits, ou à les désigner, sur remise à la coopérative ou à son agent de transfert, des assurances que la coopérative peut exiger et des documents suivants :
a) le certificat de valeurs mobilières ou un document prouvant que le défunt était un détenteur de valeurs mobilières;
b) un document prouvant la mort du défunt;
c) un document prouvant que l’héritier ou le représentant de la succession a le droit, sous le régime de la loi du domicile du défunt avant sa mort, de transiger la valeur mobilière.
Note marginale :Endossement
(2) Le certificat de valeurs mobilières visé à l’alinéa (1)a) doit :
a) dans le cas d’un transfert à un représentant ou un héritier, être endossé par celui-ci;
b) dans tous les autres cas, être endossé d’une manière que la coopérative estime acceptable.
Note marginale :Droit de la société
(3) Le dépôt des documents exigés au paragraphe (1) donne, à la coopérative ou à son agent de transfert, le pouvoir de mentionner au registre des valeurs mobilières la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé au représentant ou aux héritiers ou à la personne qu’ils peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient détenteur inscrit comme leur propriétaire.
