Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Avis d’erreurs dans les états financiers
  •  (1) Tout administrateur ou dirigeant avise immédiatement le vérificateur et le comité de vérification, le cas échéant, des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur ou de l’un de ses prédécesseurs.

  • Note marginale :Erreurs dans les états financiers

    (2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lesquels il a fait rapport, doit en informer chaque administrateur.

  • Note marginale :Obligation des administrateurs

    (3) Les administrateurs avisés, conformément au paragraphe (2), de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers :

    • a) soit dressent et publient des états financiers rectifiés;

    • b) soit informent par tous moyens les membres et détenteurs de parts de placement et, si la coopérative est tenue de se conformer à l’article 252, en informent de la même manière le directeur.

Note marginale :Immunité

 Les vérificateurs ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.

PARTIE 14

ACTE DE FIDUCIE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« acte de fiducie »

“trust indenture”

« acte de fiducie » Acte — y compris tout acte additif ou modificatif — établi par une coopérative, en vertu duquel elle émet des titres de créance et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.

« cas de défaut »

“event of default”

« cas de défaut » Événement précisé dans l’acte de fiducie, à la survenance duquel les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l’intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l’échéance, si se réalisent les conditions que prévoit l’acte en l’espèce, notamment en matière d’envoi d’avis ou de délai.

« caution »

“guarantor”

« caution » Personne qui a garanti l’exécution de toute obligation d’un émetteur aux termes d’un acte de fiducie.

« émetteur »

“issuer”

« émetteur » Coopérative qui a émis, s’apprête à émettre ou est en train d’émettre des titres de créance.

« fiduciaire »

“trustee”

« fiduciaire » Toute personne, y compris ses remplaçants et l’administrateur du bien d’autrui, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la coopérative est partie.

  • 1998, ch. 1, art. 266;
  • 2011, ch. 21, art. 100.