Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Effet du certificat

 À la date figurant sur le certificat de fusion :

  • a) la fusion des coopératives en une seule et même coopérative prend effet;

  • b) les biens de chaque coopérative fusionnante appartiennent à la coopérative issue de la fusion;

  • c) la coopérative issue de la fusion est responsable des obligations de chaque coopérative fusionnante;

  • d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées;

  • e) la coopérative issue de la fusion remplace toute coopérative fusionnante dans la conduite d’une enquête ou dans les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci;

  • f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’une coopérative fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la coopérative issue de la fusion;

  • g) les statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la coopérative issue de la fusion.

Note marginale :Aliénation faite hors du cours normal des affaires
  •  (1) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou quasi-totalité des biens de la coopérative qui n’interviennent pas dans le cours normal de ses activités commerciales sont soumis à l’approbation des membres et des détenteurs de parts de placement conformément aux paragraphes (2) à (7).

  • Note marginale :Avis d’assemblée

    (2) Doit être envoyé aux membres et aux détenteurs de parts de placement, conformément à l’article 52, un avis de l’assemblée :

    • a) assorti d’une copie ou d’un résumé de l’acte projeté de vente, de location ou d’échange;

    • b) précisant le droit des membres dissidents ou des détenteurs de parts de placement dissidents de faire appliquer l’article 302.

  • Note marginale :Défaut de mention

    (3) Le défaut de la mention visée à l’alinéa (2)b) n’invalide pas l’aliénation.

  • Note marginale :Droit de vote

    (4) Chaque part de placement de la coopérative, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à l’aliénation.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (5) Les détenteurs de parts de placement d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément si les opérations visées au paragraphe (1) ont un effet particulier sur cette catégorie ou série.

  • Note marginale :Approbation des détenteurs de parts de placement

    (6) Sous réserve du paragraphe (5), l’adoption des opérations visées au paragraphe (1) est subordonnée à leur approbation par résolution spéciale des membres et, si la coopérative a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie ou de chaque série. La résolution spéciale peut autoriser les administrateurs à fixer les conditions de ces opérations.

  • Note marginale :Abandon du projet

    (7) Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs peuvent renoncer, sans autre approbation, aux opérations visées au paragraphe (1), si les membres et les détenteurs de parts de placement les y ont autorisés en approuvant le projet.