Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
100.6 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
101. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
Assemblées des actionnaires
Note marginale :Assemblée annuelle
102. (1) Une assemblée annuelle des actionnaires de la compagnie doit avoir lieu à une date non postérieure aux dix-huit mois qui suivent la constitution en corporation de la compagnie et, ensuite, une fois au moins chaque année civile et au plus quinze mois après qu’a eu lieu la dernière assemblée annuelle précédente.
Note marginale :En cas de défaut
(2) S’il y a omission de tenir une assemblée annuelle requise au paragraphe (1), la cour de la province où est situé le siège de la compagnie peut, sur demande de tout actionnaire de la compagnie, convoquer une assemblée annuelle des actionnaires ou en ordonner la convocation.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 100.
103. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
104. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
105. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
Note marginale :Pouvoir de la cour d’ordonner la convocation d’une assemblée
106. S’il n’est pas pratique, pour une raison quelconque, de convoquer une assemblée des actionnaires de la compagnie de toute manière dont les assemblées des actionnaires peuvent être convoquées, ou de diriger l’assemblée de la manière prescrite par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les règlements ou la présente Partie, la cour de la province où le siège de la compagnie est situé peut, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de tout administrateur ou de tout actionnaire qui aurait droit de voter à l’assemblée, ordonner qu’une assemblée soit convoquée, tenue et conduite de telle manière que la cour juge convenable. Quand elle a rendu une ordonnance de ce genre, la cour peut donner telles instructions afférentes ou consécutives qu’elle juge convenables; toute assemblée convoquée, tenue et conduite conformément à ladite ordonnance est considérée, à toutes fins, comme étant une assemblée des actionnaires de la compagnie dûment convoquée, tenue et conduite.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 104.
107. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
108. [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
108.1 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]
