Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Contrats, etc.

Note marginale :Les contrats des agents sont obligatoires pour la compagnie
  •  (1) Les contrats, conventions, engagements ou marchés faits, les lettres de change tirées ou acceptées ou endossées, les billets à ordre et chèques souscrits, tirés ou endossés, au nom de la compagnie, par ses agents, ses fonctionnaires ou serviteurs, dans ce qui semble être les limites de leur autorité comme agents, fonctionnaires ou serviteurs, lient la compagnie.

  • Note marginale :Cas où le sceau n’est pas nécessaire

    (2) Dans aucun cas, il n’est nécessaire d’apposer le sceau de la compagnie à ces contrats, conventions, engagements, marchés, lettres de change, billets à ordre ou chèques, ni de prouver qu’ils ont été faits, tirés, acceptés ou endossés, selon le cas, conformément à quelque règlement, ou à quelque vote ou ordre spécial.

  • Note marginale :Pas de responsabilité individuelle

    (3) La personne qui agit de la sorte en qualité d’agent, de fonctionnaire ou de serviteur de la compagnie ne contracte, par ce fait, aucune responsabilité personnelle envers les tiers.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 18.
Note marginale :Les actes des procureurs lient la compagnie

 Tout acte qu’une personne signe au nom de la compagnie et scelle de son propre sceau, après qu’elle a été dûment autorisée par la compagnie à agir comme son fondé de pouvoir en l’espèce, lie cette dernière et a le même effet que s’il était revêtu du sceau de la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 19.
Note marginale :Sceau officiel, fac-similé du sceau corporatif
  •  (1) Si une compagnie y est autorisée par ses statuts, elle peut avoir, pour s’en servir dans une province qui n’est pas la province où est situé le siège de la compagnie, ou pour s’en servir dans un territoire, district ou endroit hors du Canada, un sceau officiel qui doit être le fac-similé du sceau corporatif avec l’addition sur sa face du nom de la province, du territoire, du district ou de l’endroit où ce sceau doit être utilisé.

  • Note marginale :Autorisation d’apposer le sceau

    (2) Une compagnie ayant un pareil sceau officiel peut, par écrit, sous son sceau corporatif, autoriser toute personne désignée à cette fin à apposer le sceau officiel sur tout acte ou autre document auquel la compagnie est partie en quelque capacité que ce soit dans cette province, ce territoire, ce district ou cet endroit.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (3) Le pouvoir de cet agent, en ce qui concerne les relations entre la compagnie et toute personne traitant avec ledit agent, continue pendant la période, s’il en est, indiquée dans l’instrument conférant ce pouvoir, ou, si aucune période n’y est mentionnée, jusqu’à ce qu’il ait été donné avis de la révocation ou de la cessation du mandat de l’agent à la personne traitant avec ce dernier.

  • Note marginale :Date et endroit certifiés

    (4) La personne qui appose ce sceau officiel doit certifier par écrit et de sa main, sur l’acte ou autre instrument auquel le sceau est apposé, la date et le lieu de l’apposition dudit sceau; toutefois, l’absence d’une telle certification n’invalide pas l’acte ou autre document.

  • Note marginale :L’acte engage la compagnie

    (5) Tout acte ou autre document sur lequel un sceau officiel est dûment apposé engage la compagnie comme s’il avait été revêtu du sceau corporatif.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 20.