Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Contrepartie
83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.
- 1999, ch. 17, art. 83;
- 2001, ch. 4, art. 131.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à l’Agence.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’appliquent à l’Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l’Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l’Agence et celle de l’acte translatif visé à l’alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l’acte translatif visé à l’alinéa 78(1)b) de la présente loi.
Note marginale :Application de l’al. 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) L’alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à l’Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
- 1999, ch. 17, art. 84;
- 2001, ch. 4, art. 131.
Note marginale :Non-application d’autres lois
85. L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas à l’Agence.
Note marginale :Expropriation
86. Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de « ministre » à l’article 2 de cette loi et l’Agence est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
RAPPORTS AU PARLEMENT
Note marginale :Vérification et évaluation
87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il prépare périodiquement, selon les modalités qu’il estime raisonnables, une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport d’activités de l’Agence;
c) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie des rapports portant sur son examen et son évaluation faits en application du présent article.
