Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Contrepartie

 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.

  • 1999, ch. 17, art. 83;
  • 2001, ch. 4, art. 131.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
  • 1999, ch. 17, art. 84;
  • 2001, ch. 4, art. 131.
Note marginale :Non-application d’autres lois

 L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas à l’Agence.

Note marginale :Expropriation

 Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de « ministre » à l’article 2 de cette loi et l’Agence est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

RAPPORTS AU PARLEMENT

Note marginale :Vérification et évaluation

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :

  • a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;

  • b) il prépare périodiquement, selon les modalités qu’il estime raisonnables, une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport d’activités de l’Agence;

  • c) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie des rapports portant sur son examen et son évaluation faits en application du présent article.