Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures

Commissaire et commissaire délégué

Note marginale :Nomination et mandat du commissaire

 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.

  • 1999, ch. 17, art. 25;
  • 2005, ch. 38, art. 140.
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.

  • Note marginale :Attributions du commissaire délégué

    (2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire

    (3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.

  • 1999, ch. 17, art. 26;
  • 2004, ch. 16, art. 4(F);
  • 2005, ch. 38, art. 43.
Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 17, art. 27;
  • 2004, ch. 16, art. 4(F).
Note marginale :Temps plein
  •  (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 17, art. 28;
  • 2004, ch. 16, art. 4(F).
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

 Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • 1999, ch. 17, art. 29;
  • 2004, ch. 16, art. 4(F).