Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures
Commissaire et commissaire délégué
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire
25. Le gouverneur en conseil nomme le commissaire du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
- 1999, ch. 17, art. 25;
- 2005, ch. 38, art. 140.
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
Note marginale :Attributions du commissaire délégué
(2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.
- 1999, ch. 17, art. 26;
- 2004, ch. 16, art. 4(F);
- 2005, ch. 38, art. 43.
Note marginale :Absence ou empêchement
27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 27;
- 2004, ch. 16, art. 4(F).
Note marginale :Temps plein
28. (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 28;
- 2004, ch. 16, art. 4(F).
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
29. Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
- 1999, ch. 17, art. 29;
- 2004, ch. 16, art. 4(F).
