Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux
40. (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Note marginale :Consultation
(2) Le commissaire consulte les gouvernements provinciaux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d’avoir un effet notable sur le programme, la taxe, l’impôt ou l’activité.
- 1999, ch. 17, art. 40;
- 2005, ch. 38, art. 49(F).
Note marginale :Rapport aux ministres provinciaux
41. (1) Une fois l’an, le commissaire fait rapport sur l’application du programme, l’administration de la taxe ou de l’impôt ou l’exercice de l’activité visés à l’article 40 soit au ministre provincial responsable, soit à tout autre ministre désigné par la province.
Note marginale :Réunion avec les ministres provinciaux
(2) Une fois l’an, le commissaire offre à ce ministre de le rencontrer en vue de prendre note de son avis et de ses recommandations relativement à l’application du programme, l’administration de la taxe ou de l’impôt ou l’exercice de l’activité.
Obligations des administrateurs et indemnisation
Note marginale :Obligation générale
42. (1) Les administrateurs doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Agence, compte tenu de la mission de celle-ci;
b) avec le soin, la diligence et la compétence, en pareilles circonstances, d’une personne prudente et avisée.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Agence présentant fidèlement la situation de celle-ci d’après le rapport écrit du vérificateur général ou d’un des employés de l’Agence ayant la compétence pour le faire;
b) les rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables, les avocats et les notaires.
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Les actes ou omissions accomplis par un tiers relativement aux matières à l’égard desquelles l’article 34 interdit au conseil de donner des instructions ne peuvent donner lieu à une contravention par un administrateur aux obligations que lui impose le paragraphe (1).
Note marginale :Meilleur intérêt de l’Agence
(4) Les administrateurs sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Agence lorsqu’ils se conforment aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 11(1).
