Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Suspension ou révocation
  •  (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation d’une flotte dans les cas suivants :

    • a) un bâtiment de la flotte n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);

    • b) le certificat d’immatriculation de la flotte est parvenu à expiration;

    • c) la flotte n’a pas de représentant autorisé;

    • d) il y a eu contravention à l’article 75.1.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte qui ne satisfait plus aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte si la personne qui l’acquiert ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — qu’elle satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.

  • 2011, ch. 15, art. 42.
Note marginale :Rétablissement

 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation d’une flotte si, à son avis, celle-ci n’aurait pas dû être révoquée.

  • 2011, ch. 15, art. 42.
Note marginale :Remise du certificat d’immatriculation

 La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter la flotte.

  • 2011, ch. 15, art. 42.
Note marginale :Transfert de propriété

 S’il survient un changement dans la propriété d’une flotte et que celle-ci satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie :

  • a) le propriétaire de la flotte fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que la flotte satisfait toujours à ces exigences;

  • b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.

  • 2011, ch. 15, art. 42.

Inscriptions

Note marginale :Copies des inscriptions

 Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment ou d’une flotte, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

  • 2001, ch. 26, art. 76;
  • 2011, ch. 15, art. 42.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) régir l’immatriculation des bâtiments et des flottes et l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;

  • b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;

  • c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation des bâtiments canadiens et des flottes et la suspension et la révocation de l’enregistrement des bâtiments canadiens;

  • d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;

  • e) régir les ports d’immatriculation;

  • f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime des articles 58 ou 75.1;

  • g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;

  • h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;

  • h.1) régir les dispenses visant des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);

  • h.2) autoriser le ministre à dispenser par arrêté, pour la période réglementaire, des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1), aux conditions que le ministre estime indiquées, si celui-ci est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et autoriser celui-ci à modifier ou à révoquer toute dispense;

  • h.3) régir l’autorisation visée à l’alinéa h.2);

  • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 77;
  • 2011, ch. 15, art. 43.