Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Privilège et créances

Note marginale :Privilège
  •  (1) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.

  • Note marginale :Privilège étranger

    (2) Le capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.

  • Note marginale :Privilège — choses indispensables

    (2.1) Le capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.

  • Note marginale :Créances

    (3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).

  • Note marginale :Priorité

    (4) Les créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

    • a) d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;

    • b) d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

  • Note marginale :Priorité — privilège pour les choses indispensables

    (5) Les créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

    • a) des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);

    • b) des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;

    • c) des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

Certificats

Note marginale :Personnes occupant un poste à bord

 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.

Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
  •  (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat étranger

    (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

  • 2001, ch. 26, art. 88 et 323.