Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
101. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);
b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);
c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Contravention à la loi
102. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);
b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);
c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);
d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);
e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);
f) à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
103. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);
b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);
d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);
e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);
f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);
i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);
j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
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