Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Réponse à un signal de détresse
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.

  • Note marginale :Réquisition de bâtiments

    (3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.

  • Note marginale :Libération de l’obligation

    (4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.

  • Note marginale :Autre libération

    (5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.

Note marginale :Secours

 Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.

Note marginale :Assimilation des aéronefs aux bâtiments

 Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

Île de Sable

Note marginale :Présence sur l’île

 Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :

  • a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;

  • b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;

  • c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.

Contrôle d’application

Note marginale :Agents de l’autorité
  •  (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.