Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
150. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;
b) supprimer de la partie 2 de l’annexe 3 toute réserve que le Canada retire;
c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
- 2001, ch. 26, art. 150;
- 2005, ch. 2, art. 8.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
151. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
152. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 7
ÉPAVES
Définitions
Note marginale :Définitions
153. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« épave »
“wreck”
« épave » Sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
- 2001, ch. 26, art. 153;
- 2005, ch. 29, art. 19.
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