Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Désignation des receveurs d’épaves
Note marginale :Désignation
154. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d’épaves.
Note marginale :Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.
Note marginale :Immunité
(3) Les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Découverte d’épaves
Note marginale :Obligation de la personne prenant possession d’une épave
155. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d’une épave dont le propriétaire n’est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :
a) d’une part, en faire rapport au receveur d’épaves et lui fournir les documents et renseignements qu’il précise;
b) d’autre part, prendre à l’égard de l’épave les mesures que le receveur d’épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu’il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Prise de mesures
(2) Dans le cas où il est fait rapport d’une épave en vertu de l’alinéa (1)a), le receveur d’épaves peut prendre les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Discrétion
(3) Le receveur d’épaves n’est pas tenu de prendre, ou d’ordonner la prise, de mesures à l’égard d’une épave.
Note marginale :Indemnité de sauvetage
156. (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.
Note marginale :Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.
Note marginale :Interdictions
157. Il est interdit d’avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d’aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 155(1)a).
Note marginale :Réclamation de l’épave
158. Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de l’aliénation de l’épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
c) a versé l’indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.
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