Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Procédure d’intervention, équipement et ressources
171. L’organisme d’intervention doit :
a) avoir un plan d’intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;
b) avoir l’équipement et les ressources réglementaires à l’endroit mentionné dans le plan d’intervention;
c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;
d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d’intervention et sa mise en oeuvre et y participer;
e) sur demande d’un bâtiment ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel il a conclu l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d’intervention;
f) sur demande du ministre ou d’un conseil consultatif visé à l’article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).
Conseils consultatifs
Note marginale :Conseils consultatifs
172. (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l’application de la présente partie.
Note marginale :Membres
(2) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d’être touchés par un déversement d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Président
(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Recommandations
(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.
Note marginale :Réunions publiques
(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l’intérêt public l’exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.
Rapport au Parlement
Note marginale :Examen et rapport du ministre
173. À tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale
Note marginale :Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Note marginale :Immunité
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
- 2001, ch. 26, art. 174;
- 2005, ch. 29, art. 23.
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