Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :
a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);
f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);
g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);
h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
PARTIE 9
PRÉVENTION DE LA POLLUTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Définitions
Note marginale :Définitions
185. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« événement de pollution par les hydrocarbures »
“oil pollution incident”
« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« polluant »
“pollutant”
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« rejet »
“discharge”
« rejet » Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
- 2001, ch. 26, art. 185;
- 2005, ch. 29, art. 29.
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