Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :

    • a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

    • b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);

    • c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);

    • d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);

    • e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);

    • f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);

    • g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);

    • h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

    • i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

    • j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

    • k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);

    • l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

    • m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

    • n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

    • o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

PARTIE 9

PRÉVENTION DE LA POLLUTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« événement de pollution par les hydrocarbures »

“oil pollution incident”

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« polluant »

“pollutant”

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

  • a)  celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)  l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet »

“discharge”

« rejet » Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

  • 2001, ch. 26, art. 185;
  • 2005, ch. 29, art. 29.