Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Vente des marchandises
249. (1) Si le propriétaire des marchandises n’en prend pas livraison après qu’un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :
a) les vendre aux enchères publiques à tout moment après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d’un avis des date, heure et lieu de celle-ci;
b) si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner — notamment par vente — selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.
Note marginale :Affectation du produit de l’aliénation
(2) Le produit de l’aliénation est affecté à l’acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l’entreposage, l’aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.
Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises
250. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.
- 2001, ch. 26, art. 250 et 324.
Arrimeurs
Note marginale :Actions réelles
251. (1) La personne qui a conclu au Canada un contrat d’arrimage avec le représentant autorisé ou l’affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l’arrimage.
Note marginale :Réserve
(2) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d’affrètement coque nue et que si l’affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.
Note marginale :Étendue des droits
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Définition de « arrimage »
(4) Au présent article, « arrimage » s’entend notamment de l’arrimage effectué par les soutiers, de l’acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l’arrimage.
- 2001, ch. 26, art. 251;
- 2002, ch. 8, art. 195.
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