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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 231 du 2003-06-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis d’exécution

 S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

  • b) toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.

  • 2001, ch. 26, art. 231, ch. 29, art. 72

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