Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. 1998, ch. 36)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

L.C. 1998, ch. 36

Sanctionnée 1998-12-10

Loi visant à accroître la disponibilité du financement de l’établissement, de l’agrandissement, de la modernisation et de l’amélioration des petites entreprises

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le financement des petites entreprises du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la présente loi.

« petite entreprise »

“small business”

« petite entreprise » Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — en vue d’un gain ou d’un profit dont les recettes annuelles brutes estimées :

  • a) soit ne sont pas supérieures à 5 millions de dollars ou à tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice au cours duquel le prêt est approuvé;

  • b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, dépasser 5 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.

Sont exclues de la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles.

« prêt »

“loan”

« prêt » Prêt conforme au paragraphe 4(1) consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2).

« prêteur »

“lender”

« prêteur » Selon le cas :

  • a) membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :

    • (i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l’un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,

    • (ii) soit visé par l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;

  • c) tout autre organisme agréé comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 36, art. 2;
  • 2001, ch. 9, art. 587.